C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
23. Lorsque l’inhalothérapeute exerce sa profession dans un organisme public régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), il doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois.
D. 451-99, a. 23.